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Qui assume la responsabilité au titre de la REP dans le commerce transfrontalier ?

Le nouveau règlement PPWR apporte des précisions importantes sur la répartition de la responsabilité élargie du producteur (REP) dans le commerce transfrontalier au sein de l’Union européenne.

PPWR

De manière simplifiée, dans le cadre du commerce transfrontalier au sein de l’Union européenne la répartition de la responsabilité au titre de la responsabilité élargie du producteur (REP) dépend du destinataire des produits : en cas de livraison à un distributeur qui revend les produits dans le pays de destination, la responsabilité élargie du producteur (REP) incombe en principe au distributeur. En cas de livraison directe à un utilisateur final, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’un utilisateur professionnel ou industriel, cette responsabilité incombe en principe au vendeur.

 

Des particularités peuvent toutefois exister selon le type d’emballage et les modalités de mise en œuvre au niveau national. Les entreprises doivent donc continuer à vérifier les règles nationales applicables dans chaque pays de destination, notamment pour les emballages commerciaux, industriels et de transport.

Des modifications de l’obligation de désigner un mandataire REP sont envisagées

Dans le cadre du commerce transfrontalier, le règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) impose aux entreprises exportatrices qui ne sont pas établies dans le pays de destination de désigner un mandataire chargé de la responsabilité élargie du producteur dans ce pays.

 

Des modifications de cette obligation sont toutefois envisagées dans le cadre du paquet dit « Omnibus VIII ». Elles ont pour objectif de réduire la charge administrative liée au commerce transfrontalier, notamment pour les petites entreprises.

 

Le 20 octobre 2026 le Parlement européen a adopté ses amendements. Ceux-ci prévoient de suspendre temporairement l’obligation de désigner un mandataire REP pour les microentreprises et les petites entreprises établies dans l’Union européenne.

 

Dans ce contexte, sont considérées comme des microentreprises et des petites entreprises celles qui :

  • emploient moins de 50 personnes ; et
  • réalisent un chiffre d’affaires annuel ou présentent un total de bilan annuel n’excédant pas 10 millions d’euros.

 

Le 21 octobre 2026, le Conseil de l’Union européenne a, de son côté, arrêté son mandat de négociation, en retenant une approche différente : les entreprises établies dans l’Union européenne pourraient être exemptées de désigner un mandataire REP dans un autre État membre lorsqu’elles y mettent à disposition sur le marché moins d’une tonne d’emballages par année civile.

 

Le Parlement et le Conseil défendent donc actuellement des positions différentes : le Parlement retient comme critère la taille de l’entreprise, tandis que le Conseil se fonde sur la quantité d’emballages mis sur le marché dans l’État membre concerné.

 

Les dispositions qui seront finalement applicables restent donc à déterminer. Sur la base de leurs positions respectives, le Parlement et le Conseil doivent désormais négocier un texte commun dans le cadre de la poursuite de la procédure législative. Le document du Conseil du 21 octobre qualifie expressément la position adoptée de mandat pour les négociations avec le Parlement européen.

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